13. La décision d’accorder des avantages à un témoin
Il peut être nécessaire pour assurer la poursuite de certaines infractions criminelles de faire appel à des témoins qui sont ou ont été impliqués dans des activités criminelles et qui demandent certains avantages en contrepartie de leur témoignage. Une telle décision doit être prise dans l’intérêt public. À cet égard, il faut tout particulièrement veiller à sauvegarder l’intégrité et la crédibilité du système de justice ainsi que la protection du public. Il faut donc s’assurer que le recours à de tels témoins est fait dans le respect des valeurs de justice et dans celui des institutions qui ont pour but la recherche de la vérité par l’administration d’une preuve crédible.
Le procureur au dossier ne peut prendre seul une telle décision et convenir d’octroyer des avantages à un témoin collaborateur de justice. Il doit, obtenir l’accord préalable du directeur des poursuites criminelles et pénales ou des personnes que celui-ci désigne.
Lorsque le poursuivant envisage de mettre fin à une procédure civile, disciplinaire ou fiscale, il doit le faire conformément aux articles 24.1 et suivants de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1). Le poursuivant doit, de plus, considérer les facteurs suivants:a) Les actes de reconnaissance accomplis par le contrevenant à l’égard du préjudice découlant de l’infraction, notamment un dédommagement offert à la personne ou à l’organisme public qui en a été victime;
b) L’engagement du témoin à collaborer aux enquêtes d’autres organismes publics ou à d’autres instances éventuelles, disciplinaires, civiles ou autres, où son témoignage pourrait être utile;
c) La nature et la gravité des faits relatifs à un manquement déontologique et l’impact de celui-ci sur la protection du public, dont la question de savoir si le manquement affecte l’intégrité ou la compétence du professionnel notamment, dans quelle mesure la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession;
d) L’engagement du témoin à se soumettre aux mesures proposées par le syndic de son ordre professionnel afin d’assurer la protection du public ainsi que tout autre élément pertinent soumis par celui-ci dans le cadre de la consultation prévue au deuxième alinéa de l’article 24.1 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales.
Afin d’assurer la transparence de la procédure ayant conduit à la conclusion d’une telle entente de collaboration, le poursuivant devra, avant de recourir au témoignage de la personne concernée, remettre une copie de l’entente à l’accusé ou à son avocat et déposer cette entente comme élément de la preuve lors du témoignage.
Enfin, les avantages concédés au témoin ne devront pas, sauf circonstances exceptionnelles, lui permettre d’échapper à toute forme de responsabilité vis-à-vis des gestes répréhensibles qu’il aura lui-même posés.
Décision 2007-03-15, a. 13; 2018-08-15Décision 2018-08-15, a. 11.